Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles

En vigueur depuis le 01/07/2000En vigueur depuis le 01 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 2004

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/07/2000Version en vigueur depuis le 01 juillet 2000

Modifié par Décret n°2000-576 du 28 juin 2000 - art. 1 () JORF 29 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles neufs ou d'occasion, la dénomination de vente doit comporter l'indication de la marque, du type, du modèle, de la version et, le cas échéant, de la variante de ce modèle.

La version ou variante est désignée par une appellation unique qui doit permettre d'identifier les véhicules d'un même modèle de la marque présentant des caractéristiques techniques homogènes de motorisation, de transmission, de carrosserie, ainsi que d'équipements substantiels de sécurité, de confort et d'aménagement intérieur.