Article 11
Outre les indications prévues à l'article 6, chaque unité de conditionnement des produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés autre que les produits du tabac doit porter les mentions suivantes :
La dénomination de vente ;
Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable soit de la fabrication, soit du conditionnement, soit de la commercialisation ;
Le nom du pays de fabrication du produit ;
Le nombre de pièces pour les cigarettes, les cigares et les cigarillos et la masse nette pour les autres produits.