Article 10
Chaque unité de conditionnement des produits de tabac doit porter de façon apparente l'indication :
Du nombre de pièces pour les cigarettes, les cigares et les cigarillos ;
De la masse nette pour les autres produits.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 1979
Chaque unité de conditionnement des produits de tabac doit porter de façon apparente l'indication :
Du nombre de pièces pour les cigarettes, les cigares et les cigarillos ;
De la masse nette pour les autres produits.
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