Décret n°78-1108 du 23 novembre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne le tabac, les produits du tabac et leurs succédanés

En vigueur depuis le 01/12/1979En vigueur depuis le 01 décembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 1979

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/12/1979Version en vigueur depuis le 01 décembre 1979

Dans le cas où la présentation d'un produit du tabac fait référence, de façon précise ou allusive, à un ou plusieurs pays ou régions renommés pour la qualité des tabacs qui y sont cultivés, l'unité de conditionnement de ce produit doit comporter l'indication de l'emploi qui est fait du ou des tabacs récoltés dans ces pays ou régions, que ce soit :

En ce qui concerne les cigares et les cigarillos, comme enveloppe extérieure (ou cape) ou comme élément de la composition du tabac contenu à l'intérieur de celle-ci ;

En ce qui concerne les autres produits manufacturés, comme élément de la composition du produit.

En cas de mélange avec d'autres tabacs, il doit être fait mention de la proportion du mélange constitué par les tabacs récoltés dans chacun des pays ou régions susmentionnés.

En ce qui concerne les produits autres que les cigares et les cigarillos, les mentions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées, sans indication de pourcentage, par la mention "goût ..." suivie d'un qualificatif rappelant la présence de tabacs cultivés dans les pays ou régions susmentionnés.