Article 8
Dans le cas où la présentation d'un produit du tabac fait référence, de façon précise ou allusive, à un ou plusieurs pays ou régions renommés pour la qualité des tabacs qui y sont cultivés, l'unité de conditionnement de ce produit doit comporter l'indication de l'emploi qui est fait du ou des tabacs récoltés dans ces pays ou régions, que ce soit :
En ce qui concerne les cigares et les cigarillos, comme enveloppe extérieure (ou cape) ou comme élément de la composition du tabac contenu à l'intérieur de celle-ci ;
En ce qui concerne les autres produits manufacturés, comme élément de la composition du produit.
En cas de mélange avec d'autres tabacs, il doit être fait mention de la proportion du mélange constitué par les tabacs récoltés dans chacun des pays ou régions susmentionnés.
En ce qui concerne les produits autres que les cigares et les cigarillos, les mentions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées, sans indication de pourcentage, par la mention "goût ..." suivie d'un qualificatif rappelant la présence de tabacs cultivés dans les pays ou régions susmentionnés.