Code du service national

En vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002En vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

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Article R*156

Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Sauf pour les catégories de personnels définies à l'article R. 157, l'affectation individuelle de défense est décidée :

- par les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense ou les autorités designées par le ministre chargé des armées en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire ;

- par les préfets en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire.

Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un ministre autre que celui au titre duquel l'affectation de défense est demandée, l'avis du représentant du premier doit être recueilli préalablement à la décision d'affectation.

Les autorites ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.