Code du service national

En vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984En vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

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Article R78

Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

La présente section fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 41 recoivent application de l'article L. 138 lorsque la formation civile assurant un travail d'intéret général à laquelle ils sont affectés n'a pas été constituée spécialement à cet effet.