Arrêté du 9 janvier 1997 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des pensions

En vigueur depuis le 21/01/1997En vigueur depuis le 21 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 1997

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Article 6

Version en vigueur depuis le 21/01/1997Version en vigueur depuis le 21 janvier 1997

Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées :

- pour les personnes décédant après concession de la pension, jusqu'à la fin de la sixième année suivant le décès ;

- pour les personnes décédant en activité, jusqu'au quatre-vingt- cinquième anniversaire théorique de l'individu décédé.

Dans tous les cas, les informations relatives à la santé soumises à des dispositions légales ne sont conservées que pendant le temps nécessaire au traitement du dossier.