Article 3
1. Les ambassadeurs visés à l'article 2, alinéa 1, peuvent donner délégation de signature, en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire, aux attachés de police du service de coopération technique internationale de police pour les crédits inscrits au chapitre 34-41, article 40, au chapitre 31-98, article 40, au chapitre 33-90, article 77, et au chapitre 34-82.
2. Les délégataires visés au précédent alinéa peuvent subdéléguer leur signature aux officiers de liaison, uniquement aux fins de procéder aux engagements juridiques et à la liquidation des dépenses, de constater et liquider les recettes.