Article 3
Modifié par Arrêté 1998-08-24 art. 3 JORF 26 août 1998
Les destinataires des informations sont les mairies et les préfectures, à l'exclusion du numéro d'inscription au R.N.I.P.P.
Le fichier de données constituant l'échantillon représentatif de l'électorat prud'homal, à l'exclusion du numéro d'inscription au RNIPP, est exclusivement fourni au prestataire chargé de réaliser l'enquête.