Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne le café

Abrogé depuis le 02/12/2021Abrogé depuis le 02 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 1991

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Article 9

Version en vigueur du 09/03/1966 au 05/02/1981Version en vigueur du 09 mars 1966 au 05 février 1981

Abrogé par Décret 81-104 1981-02-02 JORF 5 février 1981 rectificatif JONC 27 juin 1981

En ce qui concerne les extraits de cafés en poudre soluble :

1° La dénomination "extrait de café en poudre soluble" ou "café soluble" est réservée au produit sec soluble résultant de l'épuisement du café torréfié par l'eau potable et renfermant exclusivement les principes solubles, sapides et aromatiques du café.

La quantité de café vert mis en oeuvre ne doit pas être inférieure à trois fois la quantité d'extrait en poudre soluble obtenu.

2° La dénomination "extrait de café décaféiné en poudre soluble" ou "café soluble décaféiné" est réservée à l'extrait défini à l'alinéa précédent, ne contenant plus, après décaféination, que 0,3 p. 100 en poids au maximum de caféine anhydre par rapport au produit supposé sec.

La teneur en eau des extraits en poudre soluble, décaféinés au non, ne doit pas être supérieure à 3,5 p. 100.