Article 2
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- nom, prénom, adresse des particuliers ayant écrit ;
- nom, prénom, groupe politique officiel, titre(s), adresse(s) des parlementaires et élus intervenant sur des problèmes de principe ou des cas particuliers ;
- nom du destinataire du courrier ;
- mentions de la section, du rédacteur et de la dactylographe traitant le courrier ;
- mention des destinataires internes de copies éventuelles et des transmissions liées au traitement du courrier.
Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans, au terme de laquelle elles seront archivées.