Article 1
Est autorisée la mise en oeuvre par le service de l'information et de la communication du ministère de la justice d'un traitement télématique ayant pour objet la gestion et la consultation des résultats des concours du ministère de la justice, de l'Ecole nationale de la magistrature, de l'Ecole nationale des greffes, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.