Article 2
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- nom, prénom, civilité des personnes ayant écrit ;
- le cas échéant, nom, prénom, civilité des personnes pour le compte de qui elles ont écrit ;
- indication du ministre à qui s'adresse le courrier ;
- nom et adresse utilisés pour l'envoi de l'accusé de réception.
Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an pour être ensuite archivées.