Article 3
Modifié par Arrêté 1999-05-20 art. 1 JORF 10 juin 1999
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les bénéficiaires ;
- les tiers délégués (perception des prestations) ;
- les services de la caisse ;
- les organismes ou les associations participant aux actions de prévention, sous réserve que leurs traitements automatisés d'informations nominatives aient préalablement obtenu l'accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'exécution des dispositions de l'article L. 17-1 du code électoral.