Article 2
Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
Identité des agents :
- nom ;
- prénom ;
Identité des correspondants externes au ministère :
- nom ;
- prénom ;
- coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) ;
Situation professionnelle des agents du ministère :
- poste occupé ;
- situation dans la structure administrative ;
- fonction ;
- inventaire du mobilier ;
- numéro de poste téléphonique ;
- numéro de télécopie ;
- numéro de poste téléphonique du secrétariat ;
- situation géographique.