Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes

En vigueur du 22/04/1972 au 27/07/1993En vigueur du 22 avril 1972 au 27 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1997

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Article 26

Version en vigueur du 22/04/1972 au 27/07/1993Version en vigueur du 22 avril 1972 au 27 juillet 1993

Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

Lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par la juridiction, dans les conditions prévues par l'article 157 du code de procédure pénale.

A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues à l'alinéa 1er de l'article 157 susmentionné. Son choix est subordonné à l'agrément de la juridiction.

Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse peut être désigné dans les conditions fixées aux alinéas 1er et 2, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues à l'article 157, alinéa 1er, du code de procédure pénale.

Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par la juridiction.

Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par la juridiction.