Article 26
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par la juridiction, dans les conditions prévues par l'article 157 du code de procédure pénale.
A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues à l'alinéa 1er de l'article 157 susmentionné. Son choix est subordonné à l'agrément de la juridiction.
Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse peut être désigné dans les conditions fixées aux alinéas 1er et 2, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues à l'article 157, alinéa 1er, du code de procédure pénale.
Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par la juridiction.
Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par la juridiction.