Article 23
Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service de la répression des fraudes, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition.
Ce dossier est transmis par le préfet au procureur de la République. S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes, avis doit en être donné par le préfet au directeur des services fiscaux du département.