Décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes

En vigueur du 22/04/1972 au 03/04/1997En vigueur du 22 avril 1972 au 03 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1997

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Article 23

Version en vigueur du 22/04/1972 au 03/04/1997Version en vigueur du 22 avril 1972 au 03 avril 1997

Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service de la répression des fraudes, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition.

Ce dossier est transmis par le préfet au procureur de la République. S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes, avis doit en être donné par le préfet au directeur des services fiscaux du département.