Article 3
Le concours en personnels que le commandement militaire et les administrations civiles de l'Etat doivent apporter au préfet de zone au sein des secrétariats généraux de zone de défense est défini dans les conditions ci-après :
a) Quatre fonctionnaires appartenant à la catégorie A et quatre fonctionnaires appartenant à la catégorie B ou C relevant du ministre chargé de l'intérieur ;
b) Deux officiers, dont un de la gendarmerie, et un sous-officier des armées ;
c) Le commissaire de l'armée de terre affecté auprès du ministre chargé de l'économie et des finances pour être mis à disposition du préfet de zone ;
d) Trois fonctionnaires appartenant respectivement aux catégories A, B et C relevant du ministre chargé de l'économie et des finances.