Article 4
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales de l'I.N.S.E.E. chargées de la collecte. Au-delà d'un délai d'un mois à partir de la passation des questionnaires, les intéressés ne pourront plus faire valoir ce droit, les questionnaires ayant été détruits après leur exploitation.