Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, au sein de l'établissement :
- les agents du bureau du personnel et des pensions ;
- le cabinet du directeur ;
- les chefs de services, de divisions ou de bureaux pour leurs agents.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 1995
Les destinataires des informations enregistrées sont, au sein de l'établissement :
- les agents du bureau du personnel et des pensions ;
- le cabinet du directeur ;
- les chefs de services, de divisions ou de bureaux pour leurs agents.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.