Article 2
Le système d'information et de gestion Scolarité est mis en oeuvre à l'administration centrale, dans les rectorats d'académie, dans les inspections d'académie, et, pour le compte de l'Etat, dans tous les établissements publics d'enseignement du second degré régis par les décrets des 30 août 1985 et 31 janvier 1986 susvisés modifiés.