Arrêté du 24 août 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l'Ecole supérieure de plasturgie

En vigueur depuis le 10/05/2005En vigueur depuis le 10 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.

Il reçoit périodiquement de l'ordonnateur un état des engagements et des mandatements des dépenses. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.