Arrêté du 24 avril 1995 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole

En vigueur depuis le 10/05/2005En vigueur depuis le 10 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

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Article 7

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Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

L'ordonnateur tient une comptabilité de dépenses qui fait ressortir par chapitre et article :

- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement ou après visa par le membre du corps du contrôle général économique et financier ;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent atténuer les dépenses engagées.

Sont également inscrits dans cette comptabilité, dès les premiers jours de l'année, le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales et fiscales connexes, ainsi que les dépenses résultant de décisions ou faits antérieurs.