Sous réserve des dispositions prévues à l'article 14, alinéa 3, du décret n° 83-623 du 7 juillet 1983, le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximum de sept jours ouvrables à compter de la réception des projets de décision soumis à son visa, soit donner son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.