Article 5
Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant en feront la demande écrite au chef du bureau des affaires immobilières et des moyens des services. Ces informations leur seront communiquées dans un délai de quarante-huit heures.