Arrêté du 6 mars 1995 pris en application de l'article 12-1 du décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 modifié relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local

En vigueur depuis le 10/05/2005En vigueur depuis le 10 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Les actes mentionnés à l'article précédent font l'objet d'un visa individuel ou d'un examen global selon leur nature ou leur montant. Les tableaux annexés au présent arrêté déterminent les catégories d'actes qui peuvent faire l'objet d'un examen global. Le membre du corps du contrôle général économique et financier des dépenses déconcentrées peut élargir ou restreindre le champ d'application de l'examen global dans les conditions fixées auxdits tableaux.

L'examen global prend les formes suivantes :

- visa d'un engagement comptable provisionnel permettant à l'ordonnateur secondaire de prendre les actes juridiques correspondants sans les soumettre individuellement au visa ;

- examen d'un compte rendu d'exécution et des instruments de suivi mis en place.

Les actes de gestion de personnel sont soumis au membre du corps du contrôle général économique et financier des dépenses déconcentrées pour un visa ou pour un examen exercé sur compte rendu. Le contrôle porte sur la disponibilité des emplois au vu des délégations d'emplois visées par le membre du corps du contrôle général économique et financier central et sur la régularité juridique des actes de gestion. Le membre du corps du contrôle général économique et financier des dépenses déconcentrées vise les retraits de délégation d'emplois.