Arrêté du 9 mars 1995 portant rémunération des services rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat

En vigueur depuis le 22/03/1995En vigueur depuis le 22 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 1995

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Article 3

Version en vigueur depuis le 22/03/1995Version en vigueur depuis le 22 mars 1995

La récupération ou le remorquage d'une planche à voile à l'occasion du sauvetage d'un véliplanchiste donne lieu au paiement du tarif horaire de base fixé à l'article 2 quelles que soient la taille du navire prestataire du service et la durée de l'intervention.