Article 6
Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du requérant.
Pour les assujettis étrangers, le droit de rectification s'exerce exclusivement auprès de l'autorité administrative compétente de leur Etat d'origine. Toutefois, la direction générale des impôts transmettra à l'autorité étrangère compétente les demandes de rectification dont l'administration fiscale serait saisie par des assujettis étrangers.