Article 2
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives à :
- l'identité des victimes (nom, prénoms, âge) ;
- l'accident (date, nature, localisation, circonstances) ;
- aux lésions (type, siège) ;
- aux suites de l'accident (arrêt de travail, incapacité, décès).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un maximum de cinq années après la radiation des contrôles de l'organisme.