Article 1
La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de mettre à la disposition des organismes gérant des plans d'épargne populaire les fonds correspondant aux primes d'épargne et aux intérêts capitalisés dus aux titulaires de plans d'épargne populaire dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1990.
Ces traitements informatiques seront réalisés à l'Agence comptable centrale du Trésor.