Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, le conseiller technique santé de la direction générale de la gendarmerie nationale ainsi que les personnels dûment habilités des services de santé de la gendarmerie.
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'au départ de l'intéressé de la légion ou de la formation.