Décret n°2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales

En vigueur depuis le 02/12/2000En vigueur depuis le 02 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 2018

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Article 6

Version en vigueur depuis le 02/12/2000Version en vigueur depuis le 02 décembre 2000

Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication de plantes ornementales sont tenus :

1° De surveiller les points critiques de leur production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels et de mettre les justificatifs de cette surveillance à la disposition des agents chargés du contrôle ;

2° De prélever, le cas échéant, des échantillons et de les faire analyser dans un laboratoire disposant d'installations et de compétences appropriées ;

3° De veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production ;

Un arrêté du ministre de l'agriculture peut préciser les dispositions du présent article.