Décret n°2006-392 du 31 mars 2006 pris en application de l'article 4-1 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée relative à l'Imprimerie nationale.

En vigueur depuis le 01/04/2006En vigueur depuis le 01 avril 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2006

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

Les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par la rémunération de référence mentionnée à l'article précédent et revalorisée dans les conditions qu'il prévoit.

Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, dont l'intéressé aurait pu bénéficier en sa qualité d'ouvrier de la société Imprimerie nationale à la date de son départ de cette société, lui est garanti pour la détermination de sa pension.

Les agents recrutés au titre de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée et qui remplissent les conditions prévues par l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 susvisé peuvent, sous réserve de cesser toute activité dans l'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, demander à être admis à la retraite.