Article 1
La dénomination "pétillant de raisin" est réservée au produit liquide élaboré exclusivement à partir de raisins frais ou de moûts de raisin.
Ce produit doit présenter un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 p. 100 et non supérieur à 3 p. 100 et renfermer de l'anhydride carbonique provenant, comme l'alcool, de la seule fermentation des produits mis en oeuvre pour son obtention.