Sous réserve des articles 11 et 12 du présent décret, les conférences sont propres à chaque service utilisateur. Il en détermine seul le nombre nécessaire à la satisfaction de ses besoins opérationnels.
Toutefois et sous réserve des articles 11 et 12 du présent décret, toute solution technique de mutualisation des voies de trafic permettant de satisfaire les besoins opérationnels de chaque service utilisateur doit être privilégiée.
Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.