Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum.

En vigueur depuis le 18/03/2005En vigueur depuis le 18 mars 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 2005

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Article 20

Version en vigueur depuis le 18/03/2005Version en vigueur depuis le 18 mars 2005

En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement. Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations.