Article 1
Le produit des recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 1995
Le produit des recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
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