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Première partie : Comptabilité des deniers publics. (Articles 547 à 838)
ABROGÉ
Article 1 à 447
Titre V : Comptabilités spéciales. (Articles 547 à 838)
ABROGÉ
Article 507, 508ABROGÉ
Article 527 à 541
Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance (Articles 547 à 563)
Paragraphe 1er : Mode de comptabilité. (Article 547)
Paragraphe 2 : Ressources. (Articles 548 à 549)
Paragraphe 3 : Dépenses. (Article 550)
Paragraphe 4 : Budget de l'exercice ; vote des recettes et des dépenses. (Articles 551 à 554)
Paragraphe 5 : Fonctions et comptes de l'ordonnateur. (Articles 555 à 557)
Paragraphe 6 : Gestion et compte du receveur. (Articles 558 à 563)
ABROGÉParagraphe 7 : Administration de l'assistance publique à Paris.
Chapitre XXIV : Etablissements d'aliénés (Articles 569 à 585)
Dépôts de mendicité monts-de-piété et établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique (Articles 569 à 585)
Paragraphe 1er : Dispositions générales. (Articles 569 à 570)
ABROGÉParagraphe 2 : Etablissements d'aliénés.
Paragraphe 3 : Dépôts de mendicité. (Articles 575 à 577)
Paragraphe 4 : Monts-de-piété. (Articles 578 à 581)
Paragraphe 5 : Etablissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique. (Articles 582 à 585)
Chapitre XXIX : Caisse des dépôts et consignations (Articles 823 à 838)
Paragraphe 1er : Attributions et organisation. (Article 823)
- Article 823
ABROGÉ
Article 824ABROGÉ
Article 825ABROGÉ
Article 826
ABROGÉParagraphe 2 : Fonctions de l'ordonnateur.
ABROGÉParagraphe 3 : Gestion du caissier.
Paragraphe 4 : Concours des receveurs des finances et des trésoriers-payeurs préposés comptables. (Article 838)
ABROGÉ
Article 836ABROGÉ
Article 837- Article 838
ABROGÉ
Article 839ABROGÉ
Article 840ABROGÉ
Article 841ABROGÉ
Article 842ABROGÉ
Article 843ABROGÉ
Article 844, 845
ABROGÉParagraphe 5 : Dispositions communes aux caissiers et aux préposés comptables de la Caisse des dépôts et consignations.
ABROGÉParagraphe 6 : Contrôle et surveillance.
Deuxième partie : Comptabilité des matières appartenant à l'Etat. (Article 882)
ABROGÉ
Article 861 à 881- Article 882
Article 823
Version en vigueur depuis le 31/05/1862Version en vigueur depuis le 31 mai 1862
Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527
Les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légion d'honneur, aux fonds de retraite départementaux et communaux de plusieurs administrations publiques, aux caisses d'épargne, aux sociétés de secours mutuels, à la caisse des retraites pour la vieillesse, à la caisse de la dotation de l'armée, et les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées, sont administrés par un établissement spécial, sous le nom de Caisse des dépôts et consignations.