Décret n°86-583 du 14 mars 1986 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les produits d'ameublement

En vigueur depuis le 19/03/1986En vigueur depuis le 19 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 1986

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Article 10

Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

Est interdite l'utilisation de tout procédé d'exposition, d'étalage ou de vente pouvant créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication, l'aptitude à l'emploi, le style ou la couleur des objets d'ameublement.