Décret n°86-583 du 14 mars 1986 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les produits d'ameublement

En vigueur depuis le 19/03/1986En vigueur depuis le 19 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 1986

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Article 8

Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

Dans le commerce des objets d'ameublement, il est interdit d'utiliser l'appellation "massif", ses dérivés ou ses imitations pour qualifier les éléments et panneaux plaqués ou revêtus et toute matière ouvrée par un procédé technique qui modifie sa nature, sa composition ou ses qualités substantielles. Il est également interdit d'utiliser cette appellation pour les éléments et panneaux en bois d'épaisseur inférieure ou égale à cinq millimètres.