Article 5
A l'exception des devis, des bons de commande et des bons de livraison destinés à des professionnels de l'ameublement, les documents commerciaux et publicitaires comportant la mention du prix d'un ou de plusieurs objets ou ensemble d'objets qui y sont désignés ou représentés doivent porter toutes les autres mentions prévues à l'article 2.
Toutefois les professionnels de l'ameublement commercialisant les objets énumérés à l'article 1er peuvent ne pas porter ces autres mentions sur leurs documents commerciaux s'ils délivrent à l'acheteur la fiche technique d'identification de l'objet qu'ils lui vendent et mentionnent expressément sur ces documents la délivrance de cette fiche.