Décret n°86-583 du 14 mars 1986 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les produits d'ameublement

En vigueur depuis le 19/03/1986En vigueur depuis le 19 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 1986

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Article 4

Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

Si le prix de vente mentionné sur l'étiquette ou sur les documents commerciaux ou publicitaires couvre un ensemble d'objets d'ameublement pouvant être vendus séparément, il doit être complété par la désignation et le prix de chacun des objets composant cet ensemble.

La mention du prix des lits, des lits escamotables, des canapés et des sièges transformables en lits doit être suivie, selon le cas, par les mots : "sans matelas", "sans sommier", "sans sommier ni matelas".