Décret n°86-583 du 14 mars 1986 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les produits d'ameublement

En vigueur depuis le 19/03/1986En vigueur depuis le 19 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 1986

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Article 1

Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

Les meubles, les ensembles mobiliers, les éléments ou panneaux ouvrés permettant de constituer ces meubles ou ensembles, les panneaux décoratifs et tous autres objets neufs d'ameublement doivent être exposés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus conformément aux dispositions du présent décret.