Décret n°2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 04/05/2002En vigueur depuis le 04 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 2002

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Article 18

Version en vigueur depuis le 04/05/2002Version en vigueur depuis le 04 mai 2002

En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le haut-commissaire peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement, après avis conforme du trésorier-payeur général.

Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.