Article 15
L'office dispose librement de ses fonds, à l'exclusion des dépôts des comptables publics et des régisseurs publics qui leur sont rattachés auxquels s'applique l'article 43 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 2002
L'office dispose librement de ses fonds, à l'exclusion des dépôts des comptables publics et des régisseurs publics qui leur sont rattachés auxquels s'applique l'article 43 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.