Article 12
Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d'administration de l'établissement, l'ordonnateur et ses délégués ont seuls qualité pour procéder aux engagements de dépenses. Ils tiennent une comptabilité de ces engagements.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 2002
Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d'administration de l'établissement, l'ordonnateur et ses délégués ont seuls qualité pour procéder aux engagements de dépenses. Ils tiennent une comptabilité de ces engagements.
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