Décret n°2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 04/05/2002En vigueur depuis le 04 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 2002

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Article 9

Version en vigueur depuis le 04/05/2002Version en vigueur depuis le 04 mai 2002

Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions et ordres de recettes de l'ordonnateur.

L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.

Un effet de commerce ne peut être accepté en règlement qu'avec l'accord de l'ordonnateur.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.