Décret n°2001-907 du 3 octobre 2001 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

En vigueur depuis le 06/10/2001En vigueur depuis le 06 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2012

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Article 4

Version en vigueur depuis le 06/10/2001Version en vigueur depuis le 06 octobre 2001

Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet pour les dossiers instruits par les caisses gestionnaires de l'indemnité prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée est fixé à six mois. Ce délai ne court qu'à partir du moment où la caisse gestionnaire a accusé réception du dossier complet.