Décret n°2001-823 du 5 septembre 2001 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour des comptes

En vigueur depuis le 12/09/2001En vigueur depuis le 12 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 septembre 2001

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Article 1

Version en vigueur depuis le 12/09/2001Version en vigueur depuis le 12 septembre 2001

Peut donner lieu à rémunération pour services rendus la fourniture par la Cour des comptes, à la demande d'organisations internationales ou d'Etats étrangers, des prestations énumérées ci-après :

1° Commissariat aux comptes d'organisations internationales ;

2° Missions d'expertise, de conseil, de formation et d'assistance générale ou spéciale auprès d'institutions de contrôles d'Etats étrangers, sur financement total ou partiel d'une ou plusieurs institutions internationales.