Article 9
Les données mentionnées à l'article 7 sont détruites à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date du paiement de l'indemnité en capital ou de la date de virement de la dernière mensualité de la rente viagère.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2001
Les données mentionnées à l'article 7 sont détruites à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date du paiement de l'indemnité en capital ou de la date de virement de la dernière mensualité de la rente viagère.
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